Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D542-77 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022 - art. 2
La politique de gestion des déchets radioactifs vise à la caractérisation, au traitement et au conditionnement des déchets radioactifs en vue de :
1° La poursuite de la réduction du volume des déchets produits, y compris par le déploiement de solutions de valorisation ;
2° L'identification et le développement de procédés permettant d'obtenir une forme physico-chimique des déchets la plus inerte possible en vue de faciliter leur gestion ultérieure ;
3° La définition de modes de conditionnement qui limitent les contraintes pour la sûreté des sites des exploitants producteurs ou gestionnaires des déchets durant les phases d'exploitation et à long terme ;
4° La mise en œuvre de procédés industriels soutenables dans des conditions techniques et économiques acceptables.