Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs / Sous-section 2 : Gestion des situations temporaires
Article D542-79 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version26/02/2017
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Version11/12/2022
Entrée en vigueur le 26 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1
Les détenteurs de combustibles usés et de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue tiennent à jour l'état de disponibilité des capacités d'entreposage de ces substances par catégorie de déchets et identifient les besoins futurs en capacité d'entreposage au moins pour les vingt années suivantes.
Ils communiquent ces informations annuellement au ministre chargé de l'énergie, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.
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