Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs / Sous-section 4 : Gestion à long terme des déchets radioactifs
Article D542-88 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1
1° Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives coordonne les recherches portant sur la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue, en lien avec les autres organismes ;
2° L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs réalise les recherches et études afin de déposer la demande d'autorisation de création du centre de stockage réversible en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1. Cette demande est accompagnée des spécifications que devront satisfaire les colis de déchets pour être acceptés dans le stockage ;
3° L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs coordonne les études et recherches sur l'entreposage.