Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs / Sous-section 4 : Gestion à long terme des déchets radioactifs
Article D542-90 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 1
L'inventaire de réserve prend en compte les incertitudes liées notamment à la mise en place de nouvelles filières de gestion de déchets ou à des évolutions de politique énergétique.
Le centre de stockage est conçu pour accueillir les déchets de l'inventaire de référence.
Il est également conçu par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en lien avec les propriétaires des substances de l'inventaire de réserve, pour être en mesure d'accueillir les substances qui figurent à cet inventaire, sous réserve le cas échéant d'évolutions dans sa conception pouvant être mises en œuvre en cours d'exploitation à un coût économiquement acceptable.
L'inventaire des déchets à retenir par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour la demande d'autorisation de création du centre de stockage peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.