Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195
L'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s'oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu à l'article L. 554-8, à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554-8, d'une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5, ou aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage, mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d'une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5 du présent code, dès lors qu'une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l'article L. 554-8 ou que la visite des parties de canalisation, prévue à l'article L. 432-18 du code de l'énergie, n'a pu être effectuée du fait de l'opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l'occupant d'un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d'un refus à deux reprises de l'accès à ces parties de canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu'il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements du consommateur ou une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5 du présent code, utilisée pour l'alimenter.
L322-10-1 modifié du Code de l'énergie). […] pour cet acquéreur (article L121-24 modifié du Code de l'énergie). […] Une nouvelle section 3 intitulée « Risques propres aux canalisations de gaz ou liés au changement de la nature du gaz acheminé » est créée au sein du chapitre IV (Sécurité des ouvrages souterrains, […] des risques et des nuisances) de la partie législative du Code de l'environnement. […] les articles L554-10 et L554-11 sont créés. […] Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu'il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier (nouvel article L554-10 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] [Localité 10] […] Par lettre en date du 9 septembre 2022, l'inspecteur général de la sécurité de GRDF a confirmé au syndicat des copropriétaires la défectuosité de l'environnement de la chaufferie, et averti la copropriété d'une possible interruption de l'alimentation en gaz, conformément à l'article L. 554-10 du code de l'environnement, si aucune mise en conformité n'était entreprise. […] La SCI Matana ne conteste pas avoir réalisé des travaux dans ce couloir, puisque l''expert judiciaire constate dans son rapport que « Le gérant de la SCI reconnait d'ailleurs que le volet roulant métallique séparant sa boutique de ce « couloir » avait été posé par ses soins et qu'il était le seul à détenir la clé d'accès au couloir ». (p.12 du rapport).
L322-10-1 modifié du Code de l'énergie). […] pour cet acquéreur (article L121-24 modifié du Code de l'énergie). […] Une nouvelle section 3 intitulée « Risques propres aux canalisations de gaz ou liés au changement de la nature du gaz acheminé » est créée au sein du chapitre IV (Sécurité des ouvrages souterrains, […] des risques et des nuisances) de la partie législative du Code de l'environnement. […] les articles L554-10 et L554-11 sont créés. […] Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu'il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier (nouvel article L554-10 du Code de l'environnement). […]
Lire la suite…