Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser
Article L423-1-1 du Code de l'environnement
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Version02/03/2017
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 83 (V)
Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :
1° De la réussite à l'examen mentionné à l'article L. 423-5 dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du territoire de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;
2° De l'accomplissement de l'une des formalités mentionnées a ̀ l'article L. 423-23.
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