Article D163-1 du Code de l'environnement

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Version03/03/2017
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Version29/12/2022

Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Sont seules susceptibles d'être agréées les opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité mentionnées à l'article L. 163-3 mises en place par une personne :

1° Disposant des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies à l'article L. 163-1 de manière anticipée et mutualisée ;

2° Justifiant des droits permettant la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Commentaires3


www.green-law-avocat.fr · 6 juin 2023

[…] Aujourd'hui cette procédure est difficile à anticiper : la réglementation n'autorise que la mise en place de sites naturels de compensation (SNC) (articles D. 163-1 à D. 163-9 du code de l'environnement […]

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Mme Frédérique Puissat, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 17 janvier 2019

En application du principe « d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité » fixé par la loi de reconquête de la biodiversité, l'article 69 de ladite loi offre la possibilité à des acteurs privés de créer et de gérer des sites naturels de compensation, habilités en tant qu'opérateurs de compensation à générer des crédits de compensation de biodiversité, acquis par des acteurs porteurs de projets de travaux ou toute planification occasionnant des atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité. […] Les sites naturels de compensation, soumis à un agrément ministériel dans les conditions précisées aux articles L. 163-3, D.163-1 à D. 163-9 du code de l'environnement, […]

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Mme Frédérique Puissat, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 17 janvier 2019

Les sites naturels de compensation, soumis à un agrément ministériel dans les conditions précisées aux articles L. 163-3, D. 163-1 à D. 163-9 du code de l'environnement, constituent un outil supplémentaire pour la mise en œuvre des mesures compensatoires prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par

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