Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité / Section 2 : Délivrance de l'agrément
Article D163-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-265 du 28 février 2017 - art. 1
1° Le nom ou la raison sociale, le statut juridique, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de la personne qui met en place le site naturel de compensation ;
2° La date d'entrée en vigueur de l'agrément et sa durée de validité ;
3° La localisation du site et les références des parcelles cadastrales concernées ;
4° La délimitation de la zone dans laquelle doivent se trouver les projets d'aménagement soumis à obligation de compensation pour que leurs maîtres d'ouvrage soient autorisés à acquérir des unités de compensation auprès du site naturel de compensation ;
5° Les atteintes à la biodiversité susceptibles d'être compensées pour lesquelles le site naturel de compensation est agréé ;
6° L'état initial et l'état écologique final visé sur le site naturel de compensation ;
7° Le statut foncier des terrains d'assiette du site naturel de compensation ;
8° Les conditions préalables à la mise en vente des unités de compensation ;
9° La durée de la période de vente des unités de compensation ;
10° Les modalités de suivi du niveau de gain écologique généré par les mesures de compensation.
[…] Le décret détaille ensuite les mentions de l'agrément délivré (article D163-4 du code de l'environnement), sa durée (article D163-5 du code de l'environnement), les conditions de modification (article D163-6 du code de l'environnement) et de suivi (article D163-4 du code de l'environnement).
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