Article D543-294 du Code de l'environnement

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Version01/01/2018
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Version01/01/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. D541-330 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-291 du 6 mars 2017 - art. 2

Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
1° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de gobelets, verres et assiettes, ou qui compose des particules plastiques solides contenues dans les produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage.
2° " Mise à disposition " : la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
3° " Mise sur le marché " : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires4


Arnaud Gossement · 24 juin 2020

[…] Ensuite, les articles 1er et 2 du projet de décret modifieraient plusieurs définitions de l'article D. 543-294 du code de l'environnement. […]

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Actualités du Droit · 31 décembre 2019

Arnaud Gossement · 28 juillet 2019

A titre liminaire, les articles D. 543-294 et D. 543-295 du code de l'environnement définissent actuellement les produits jetables en plastique concernés par l'interdiction mise en place par les dispositions du III de l'article L. 541-10-5.

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