Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 21 : Produits en plastique dont l'abandon est de nature à générer des déchets terrestres et marins / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D543-294 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-291 du 6 mars 2017 - art. 2
Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
1° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de gobelets, verres et assiettes, ou qui compose des particules plastiques solides contenues dans les produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage.
2° " Mise à disposition " : la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
3° " Mise sur le marché " : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national.
Commentaires • 4
A titre liminaire, les articles D. 543-294 et D. 543-295 du code de l'environnement définissent actuellement les produits jetables en plastique concernés par l'interdiction mise en place par les dispositions du III de l'article L. 541-10-5.
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[…] Ensuite, les articles 1er et 2 du projet de décret modifieraient plusieurs définitions de l'article D. 543-294 du code de l'environnement. […]
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