Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité / Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité / Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité
Article R134-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/2017
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Version04/08/2018
Entrée en vigueur le 4 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 1
Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.
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