Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité / Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité / Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité
Article R134-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 1
Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres.
Le Comité national de la biodiversité adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités selon lesquelles il peut décider de se saisir d'office de tout sujet de son domaine de compétence. Il détermine également les règles déontologiques de son fonctionnement.