Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité / Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité / Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature / Paragraphe 1 : Composition
Article R134-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 1
Le Conseil national de la protection de la nature est composé de trente membres titulaires et de trente suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de cinq ans.
Un membre titulaire et son suppléant peuvent participer simultanément à une même séance, sans que le suppléant dispose alors d'une voix délibérative.
Le conseil comprend trois collèges, composés de dix membres chacun, ainsi constitués :
1° Un collège d'expertise en matière de recherche et d'enseignement sur la biodiversité ;
2° Un collège d'expertise en matière de gestion et de restauration des espaces naturels ;
3° Un collège d'expertise en matière de connaissance, de veille et d'observation de la biodiversité.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En vertu de l'article R. 134-22 du code de l'environnement, son mandat était d'une durée de cinq ans. […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 20 janvier 2023, n° 2100907
[…] En vertu de l'article R. 134-22 du code de l'environnement, son mandat était d'une durée de cinq ans. […]
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Article R134-22 du code de l'environnement). […] En quatrième lieu, le projet de décret prévoit des ajustements concernant la nomination du commissaire enquêteur par le Tribunal administratif (Cf. Modification envisagée de l'article R. 181-35 du code de l'environnement).
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