Article R134-20 du Code de l'environnement

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Version23/03/2017

Entrée en vigueur le 23 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 1

Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis :

1° A la demande du ministre chargé de la protection de la nature, sur toute question relative à la protection de la biodiversité et plus particulièrement la protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes ;

2° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l'environnement ou un texte réglementaire pris pour son application ;

3° Sur les questions dont il décide de se saisir d'office à l'initiative de ses membres, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2017

Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 10 juin 2020

(ord. réf. 20 mai 2020, Mme X. et M. […] le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, de l'arrêté relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ; 2° La procédure d'adoption, […] (...) 6° La procédure de consultation du public préalable à l'& […] #233;diction, sur le fondement des articles L. 424-2 et R. 424-1 et suivants du code de l'environnement, des arrêtés préfectoraux fixant les dates d'ouverture et fermeture de la chasse; 7° La procédure de consultation du public préalable à l'édiction, […] L. 134-2, R. 134-20 et L. 411-2 du code préc.), […]

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Arnaud Gossement · 6 mai 2019

Le Conseil national de protection de la nature est chargé d'émettre un avis : soit à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, sur toute question relative à la protection de la biodiversité et plus particulièrement la protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes ; soit lorsque sa consultation obligatoire est prévue par un texte (article R.134-20 du code de l'environnement). […]

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AdDen Avocats

[…] Article R. 134-20 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis : […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 avril 2023, n° 2100157
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 134-20 du code de l'environnement : " Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis : 1° A la demande du ministre chargé de la protection de la nature, sur toute question relative à la protection de la biodiversité et plus particulièrement la protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes ; 2° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l'environnement ou un texte réglementaire pris pour son application ; 3° Sur les questions dont il décide de se saisir d'office à l'initiative de ses membres, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. « . […]

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2Conseil d'État, 15 mai 2020, 440462, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret est entaché d'illégalité externe dès lors que, en premier lieu, il n'a pas été précédé d'une participation du public, en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, en deuxième lieu, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage n'a pas été consulté, en méconnaissance de l'article L. 421-1 A du code de l'environnement, et en dernier lieu, il n'a pas été précédé d'une consultation du Conseil national de la protection de la nature conformément aux articles L. 134-2, R. 134-20 et L. 411-2 du même code ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2301350
Rejet

[…] 18. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d'apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique () ». Aux termes de l'article R. 134-20 du même code : « Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis : () 2° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l'environnement ou un texte réglementaire pris pour son application () ». Aux termes de l'article R. 411-13-2 du même code : « () Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai. »

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