Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité / Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité / Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article R134-31 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 23 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 1
Les avis rendus par le conseil, ses commissions ou un de ses membres sur délégation du conseil sont rendus publics dans un délai de deux mois.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 16 juin 2020, n° 1800858
[…] N° 1800858 4 et plus particulièrement la protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes ; / 2° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l'environnement ou un texte réglementaire pris pour son application ; / 3° Sur les questions dont il décide de se saisir d'office à l'initiative de ses membres, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. ». Aux termes de l'article R. 134-31 du même code : « Les avis rendus par le conseil, ses commissions ou un de ses membres sur délégation du conseil sont rendus publics dans un délai de deux mois. ».
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