Article R134-32 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/2017

Entrée en vigueur le 23 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 1

Les membres du conseil exercent leurs fonctions avec impartialité, intégrité et probité.

Chaque membre veille à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts, au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

En cas de manquement d'un membre du conseil aux principes encadrant l'exercice de ses missions fixés par le règlement intérieur ou aux règles de déontologie, ou après trois absences non justifiées au cours d'une même année, il peut être procédé à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Le membre concerné est préalablement invité à présenter ses observations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 20 janvier 2023, n° 2100342
Rejet

[…] — elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions du code de l'environnement qu'elle vise ne permettent pas au ministre de mettre fin au mandat d'un membre du Conseil national de protection de la nature avant son terme, sauf dans les cas limitativement énumérés à son article R. 134-32 qui ne sont pas en l'espèce applicables,

 Lire la suite…
  • Biodiversité·
  • Protection·
  • Environnement·
  • Mandat·
  • Décret·
  • Service·
  • Conseil·
  • Suppléant·
  • Justice administrative·
  • Fins
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).