Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales / Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes / Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Article R411-42 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1
I.-L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle relève du 1° du I de l'article R. 411-40, ou au bulletin officiel du ministère en charge de la protection de la nature lorsqu'elle relève du 2° du I du même article.
II.-Le titulaire de l'autorisation doit, à tout moment de l'opération, être en mesure de la présenter à toute réquisition des fonctionnaires et agents désignés aux articles L. 411-7 et L. 415-1.