Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales / Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes / Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Article R411-45 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1
En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 peuvent procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot, ou prescrire un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction ou à prévenir tout risque de propagation d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6.
En cas d'inexécution des mesures prescrites, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.