Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre II : Action en justice des associations / Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale
Article R142-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6
Le préfet procède à l'instruction de la demande.
Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social. Cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai de deux mois.
Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 décembre 2013, n° 1300023
[…] — l'article 142-14 du code de l'environnement n'est pas applicable au domaine maritime de la province ; […] Vu l'ordonnance du 23 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
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