Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre II : Action en justice des associations / Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale
Article R142-19 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6
L'agrément d'une association n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se réunissent en une association nouvelle, un nouvel agrément doit être sollicité. En ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 142-11 est réduite à un an.