Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel / Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation / Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
Article R412-35 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-848 du 9 mai 2017 - art. 1
Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de l'autorisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement et de la personne morale désignée à l'article D. 412-30, accompagné des informations permettant d'en apprécier la portée.
Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires.
Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 412-31 à R. 412-33.