Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel / Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation / Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
Article D412-30 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-848 du 9 mai 2017 - art. 1
La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 est :
1° Pour la Guyane, l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales ;
2° Pour les îles Wallis et Futuna, conformément à l'article L. 635-2-1, la ou les circonscriptions territoriales sur lesquelles sont établies la ou les communautés d'habitants concernées. Toutefois, si la circonscription territoriale concernée ne manifeste pas expressément son accord pour organiser la consultation de la communauté d'habitants dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, cette consultation est organisée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.