Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel / Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation / Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
Article R412-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-848 du 9 mai 2017 - art. 1
I. – Le récépissé de déclaration est transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles :
1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ;
2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4, à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.
II. – Un résumé des déclarations reçues est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
Commentaires • 2
Le champ d'application du dispositif national est déterminé par les articles L. 412-5 et L. 412-6 du code de l'environnement, tous les deux perfectibles. Le premier est beaucoup plus dense en ce qu'il tente de fixer le contenu (A) et les limites (B) du dispositif national. […] R. 412-13). Ce dernier délivrera un récépissé au déclarant si la déclaration est complète (c. env., art. R. 412-14), et la transmettra au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages (Protocole de Nagoya, art. 14) (c. env., art. R. 412-15). […]
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Le champ d'application du dispositif national est déterminé par les articles L. 412-5 et L. 412-6 du code de l'environnement, tous les deux perfectibles. Le premier est beaucoup plus dense en ce qu'il tente de fixer le contenu (A) et les limites (B) du dispositif national. […] R. 412-13). Ce dernier délivrera un récépissé au déclarant si la déclaration est complète (c. env., art. R. 412-14), et la transmettra au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages (Protocole de Nagoya, art. 14) (c. env., art. R. 412-15). […]
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