Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 2 : Procédure d'autorisation / Sous-section 7 : Modification de l'autorisation. ― Renonciation. ―Arrêt temporaire ou définitif
Article R555-27-1 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
La cession de la propriété d'une canalisation de distribution à un transporteur est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle est joint un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47, le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48 et les éléments attestant de la maîtrise foncière de l'acquéreur sur les terrains traversés par la canalisation.