Article R555-30-1 du Code de l'environnement

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Version01/01/2018
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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3

I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.
Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.
II.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par l'arrêté mentionné ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 5 juillet 2020

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 24 octobre 2022, n° 2112029
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 555-30 du code de l'environnement : " Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté : () / b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques, des servitudes d'utilité publiques :/ – subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1, […]

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 23 mai 2023, 22BX02371, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 555-16 du code de l'environnement : « Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, […] Aux termes de l'article R. 555-30 du code de l'environnement : " Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté : / () / b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques, des servitudes d'utilité publiques : / -subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1, […]

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