Article R554-40 du Code de l'environnement

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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 2

Pour l'application des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V, les définitions suivantes sont utilisées :
Une section de canalisation est une partie de canalisation délimitée par deux organes d'isolement.
Un tronçon de canalisation est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout.
La dimension nominale (DN) d'un tronçon de canalisation désigne la dimension des composants de ce tronçon, en référence aux normes applicables aux canalisations. Elle est exprimée par les lettres DN suivies par un nombre entier sans unité qui est indirectement lié aux dimensions réelles, en millimètres, de l'alésage ou du diamètre extérieur des raccordements d'extrémité.
Un système de gestion de la sécurité est constitué de l'ensemble des dispositions mises en œuvre par l'exploitant, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations qu'il exploite.
La mise en service d'une canalisation est la première mise en mouvement du fluide véhiculé. L'utilisation du fluide devant être véhiculé, pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 554-44, ou pour le remplissage de la canalisation à faible pression, n'est pas considérée comme une mise en service.
L'exploitant d'une canalisation, s'il n'en est pas le propriétaire, est la personne désignée dans le cadre d'une convention signée avec celui-ci. Dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, cette convention est approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Dans le cas d'une canalisation de transport, l'exploitant est également appelé transporteur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 5 juillet 2020
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