Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques / Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques / Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
Article R554-43 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 2
I.-Les prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8 sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Pour les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, auxquelles sont susceptibles d'être raccordés des appareils ou des matériels à gaz mentionnés à l'article R. 557-8-1 ou des produits relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, les prescriptions techniques sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle, de la construction, de la santé et de la sécurité civile, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Ces arrêtés tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, de la présence humaine qui y est recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que de la préservation de la ressource en eau. Ils fixent en outre, le cas échéant, les seuils à partir desquels ces prescriptions s'appliquent, ainsi que les prescriptions particulières pour les canalisations construites selon des réglementations différentes de la réglementation en vigueur.
II.-Des prescriptions techniques spécifiques peuvent être fixées, pour les canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé de la défense, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Ces arrêtés peuvent également préciser les modalités selon lesquelles les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public.
Le régime de l'autorisation serait supprimé pour la rubrique 2515 (broyage de minéraux) qui passerait désormais à enregistrement pour les machines ayant une puissance supérieure à 200 kW, ou à 350 kW dans le cas d'installation fonctionnant sur une période […] idSectionTA=LEGISCTA000036016195&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">articles R554-43 et suivants du Code de l'environnement, un arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ainsi qu' article L513-1 du Code de l'environnement .
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