Article R554-46 du Code de l'environnement

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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 6

I.-Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est établie préalablement à la conception :
1° De toute canalisation de transport soumise à autorisation mentionnée à l'article R. 555-2. Dans ce cas, cette étude est produite dans le cadre de la demande d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 555-8 ;
2° De toute opération mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, hors opérations n'entraînant pas de changement des éléments de l'étude de dangers, notamment de maintenance, de remplacement à l'identique ou à l'intérieur du périmètre d'une installation annexe. Dans ce cas, cette étude est remise au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 quarante-cinq jours avant la construction de la canalisation.
II.-Toute canalisation mentionnée au I est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers, sauf disposition contraire prévue dans l'arrêté d'autorisation.
Pour toute canalisation de transport en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute canalisation de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, l'étude de dangers fait l'objet d'un réexamen au moins quinquennal. Ce réexamen porte en particulier sur les canalisations ou tronçons de canalisation pour lesquels des changements de caractéristiques ou des conditions d'exploitation sont intervenus ou pour lesquels l'environnement, notamment l'urbanisation, a évolué. A l'issue de ce réexamen, l'étude de dangers est mise à jour si nécessaire sur les canalisations ou tronçons de canalisation concernés.
La notice de réexamen et le cas échéant la mise à jour de l'étude de dangers est transmise au service chargé du contrôle.
Les canalisations d'un même réseau peuvent, à l'initiative de l'exploitant, faire l'objet d'une notice de réexamen et le cas échéant d'une mise à jour de l'étude de dangers globale ou à l'échelle de chacun des départements traversés.
Le cas échéant, les mesures compensatoires de sécurité rendues nécessaires sont mises en place au plus tard dans un délai de trois ans suivant la transmission de la mise à jour de l'étude de dangers, selon un calendrier privilégiant le traitement des zones les plus sensibles au plan humain ou environnemental. Des délais plus courts peuvent être fixés par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 554-62 et à l'article R. 555-22.

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