Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques / Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques / Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
Article R554-47 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 2
I.-Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour toute canalisation, par l'exploitant en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle. Il est transmis à ces services avant toute mise en service de la canalisation. Les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'un plan de sécurité et d'intervention unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
Le plan de sécurité et d'intervention n'est pas obligatoire pour les réseaux de distribution de gaz desservant moins de 500 clients.
II.-Le plan de sécurité et d'intervention définit les modalités d'organisation de l'exploitant et les moyens et méthodes qu'il prévoit de mettre en œuvre, en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Il précise les relations avec les autorités publiques chargées des secours et son articulation avec le plan Orsec départemental. Les mesures prévues doivent être proportionnées aux risques encourus.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de l'exploitant, s'il existe, est consulté sur le plan de sécurité et d'intervention.
Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour de façon complète et testé à des intervalles n'excédant pas cinq ans. Des mises à jour partielles sont effectuées à une fréquence plus grande si nécessaire, notamment en cas de modification de coordonnées des parties prenantes, de connexion avec un nouvel ouvrage ou d'arrêt définitif d'ouvrages raccordés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100473
[…] Aux termes de l'article L. 555-7 du code de l'environnement : « Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d'accident, […] les intérêts mentionnés à l'article L. 554 -5, […] la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie normalisée ou qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. ». L'article R . 555-8 du même code précise : " La […]
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