Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques / Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques / Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
Article R554-48 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 2
L'exploitant établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la durée de leur exploitation et de leurs arrêts temporaires, afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5. Ce programme tient compte des points singuliers des canalisations sur l'ensemble de leur tracé, selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Pour les canalisations présentant le potentiel de risques le plus élevé, et selon des critères fixés par l'arrêté précité, l'exploitant met en place en outre un système de gestion de la sécurité.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100473
[…] combustible sur les tronçons les plus sensibles du tracé de la canalisation « non nul et insuffisamment maîtrisé », il ressort de l'article 12 de l'arrêté litigieux que le préfet de la Guyane impose à l'exploitant de la canalisation, à la mise en service de l'ouvrage, […] qu'elle respectera les prescriptions de l'étude de dangers, de l'étude d'impact, les engagements pris par EDF-PEI notamment dans ses mémoires en réponse aux tiers préalablement consultés, au programme de surveillance et de maintenance prévu à l'article R. 554-48 du code de l'environnement et au plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47 du code de l'environnement. […]
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