Article R554-50 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 2

L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan :


-de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;
-le cas échéant, de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;
-des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;
-des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention, le cas échéant ;
-des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;
-des travaux de réparation de la canalisation s'il s'agit d'une canalisation mentionnée au 1° ou au 3° de l'article L. 554-5 ;
-des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, sauf si elle relie deux unités du site d'un même exploitant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).