Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques / Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques / Sous-section 6 : Autorités compétentes, publicité des actes administratifs et voies de recours
Article R554-60 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 9
I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au Journal officiel de la République française.
II.-Les arrêtés et les autres actes préfectoraux individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée pendant une durée minimale d'un an.
III.-Les arrêtés et les autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles R. 555-4, R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33, sont adressés aux maires des communes concernées ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme concernés.