Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel / Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R412-1-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 5
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté :
1° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ;
2° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article L. 412-1, notamment la tenue de registres et, le cas échéant, la formation ou l'expérience exigées du détenteur.
Lorsque ces activités portent sur des espèces mentionnées par le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ou ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en œuvre de ce règlement.
Le ministre détermine également par arrêté le délai accordé aux détenteurs de spécimens d'une espèce, en cas d'évolution des règles régissant la détention de cette espèce en application des arrêtés mentionnés au présent article, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions qui leur sont applicables.
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[…] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 412-1 du code de l'environnement prévoit que : « Les arrêtés prévus à l'article L. 412-1, pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, les activités soumises à autorisation ou à déclaration (…) ». […]
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2. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 17 février 2023, 453843, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : « La production, le ramassage, […] à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat () ». Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 412-1 du code de l'environnement dispose que : « Les arrêtés prévus à l'article L. 412-1, pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, […]
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