Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives
Article R515-110 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-174 du 14 février 2022 - art. 3
L'exploitant d'une installation industrielle exerçant une activité figurant sur la liste définie à l'article D. 515-111 fait, afin de connaître les concentrations d'activité des radionucléides concernés, caractériser, dans un délai de six mois suivant le début de l'exploitation, les substances susceptibles d'en contenir.
Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R. 1333-37 du code de la santé publique.
Une nouvelle caractérisation radiologique est réalisée à chaque modification notable des matières premières utilisées ou du procédé industriel.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de NANTES, 2ème chambre, 8 janvier 2021, 20NT00288, Inédit au recueil Lebon
[…] elle méconnaît l'obligation de caractérisation radiologique et viole les articles R. 515-110 et suivants du code de l'environnement et de l'arrêté du 3 juillet 2019. […]
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. Cet arrêté est pris pour application des articles R. 1333-37, R. 1333-39 et suivants du code de la santé publique, R. 515-110 et suivants du code de l'environnement et du chapitre VI (protection contre les rayonnements ionisants) du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. […]
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