Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre II : Recherche et constatation des infractions / Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Article R172-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1177 du 18 décembre 2018 - art. 2
Le délai prévu au second alinéa de l'article L. 172-16 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 172-16 et R. 172-9 du code de l'environnement, faute pour le procès-verbal de constat de lui avoir été transmis dans un délai de cinq jours au moins et dix jours au plus suivant sa transmission au procureur de la République ;
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2. Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 11 mai 2023, n° 2106289
[…] — cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 172-16 et R. 172-9 du code de l'environnement, faute pour le procès-verbal de constat de lui avoir été transmis dans un délai de cinq jours au moins et dix jours au plus suivant sa transmission au procureur de la République ;
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L. 171-1 du code de l'environnement), à la demande de documents (art. […] L. 172-1 du code de l'environnement. 6 Art. L. 172-1 et R. 172-1 du code de l'environnement. 2 nécessaires et [ont] suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale »7. […] L. 172-1 du code de l'environnement. 9 Art. […] L. 172-14 du code de l'environnement. 16 Cass. crim., 13 mai 2014, n° 13-83.910. 17 En application de l'article R. 172-9, ce délai est de cinq à dix jours. […]
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