Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 7 : Enquêtes techniques
Article R592-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision d'ouverture d'enquête technique et de désignation des membres de la commission au ministre chargé, selon le cas, de la sûreté nucléaire, de la radioprotection ou de l'énergie, à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation, objet de l'enquête, et au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident, ainsi qu'au procureur de la République lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte.
Lorsque l'incident ou l'accident est survenu au cours d'un transport, l'autorité notifie également la décision d'ouverture d'enquête, selon le type de transport concerné, soit au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA de l'aviation civile), soit au bureau d'enquêtes sur les événements de mer (BEA mer), soit au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) mentionnés à l'article R. 1621-1 du code des transports.