Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 7 : Enquêtes techniques
Article R592-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Pour apporter un appui à l'enquête technique et à la demande du chef de la commission, l'Autorité de sûreté nucléaire peut faire appel à des experts.
Ces experts ont accès aux informations, pièces et lieux mentionnés aux articles L. 1621-9 à L. 1621-14 et L. 1621-19 du code des transports dans les conditions définies par ces articles et dans les limites fixées par le chef de la commission d'enquête.
Les experts qui apportent leur concours aux travaux de la commission d'enquête ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect.
Ils adressent à l'autorité, au moment où il est fait appel à eux, une déclaration sur l'honneur mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec l'activité qui fait l'objet de l'enquête. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 1621-16 du code des transports.
En cas de manquement d'un expert à ces dispositions, l'autorité peut mettre fin à ses fonctions.