Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 8 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire
Article R592-37 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Le président de la commission des sanctions peut, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire, donner délégation à tout agent de l'autorité de sûreté nucléaire placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, des actes de gestion.