Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 9 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Article R592-41 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'institut, à l'exclusion de ceux relevant de la défense, font l'objet, en fonction des domaines de compétences concernés, d'une communication aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi qu'au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail.
L'institut organise, par voie électronique, la publicité des données scientifiques résultant de ces programmes de recherche.
Il contribue à la transparence et à l'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, notamment en élaborant et en rendant public un rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail.
Lorsqu'elles concernent les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont mises en œuvre, après l'accord du président du comité d'orientation auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à l'article R. 592-53, en application de l'article L. 1333-19 du code de la défense.