Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 9 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Article R592-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
Il assure les relations de l'établissement avec les ministres de tutelle et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Il préside le comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50. Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-54.
Il participe aux réunions stratégiques organisées par l'institut.
Il bénéficie d'un régime indemnitaire dont le montant est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget.