Article R592-54 du Code de l'environnement

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

I.-Un conseil scientifique examine, pour avis, les programmes d'activités de l'établissement. Il s'assure de la pertinence des programmes de recherche que définit l'établissement et de leur suivi. Il évalue leurs résultats.

Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de l'établissement.

Le directeur général adjoint détermine ceux des programmes d'activités relevant de sa responsabilité qui sont soumis à l'avis du conseil scientifique.

Les avis ou recommandations du conseil scientifique sont transmis au conseil d'administration, au comité d'orientation des recherches pour ceux traitant des orientations de l'établissement et aux ministres de tutelle.

Le conseil scientifique peut être consulté par le président du conseil d'administration ou par les ministres de tutelle sur toutes recherches dans les domaines de compétences de l'établissement.

II.-Il est composé d'au plus douze personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique, nommées, sur proposition du président du conseil d'administration, pour cinq ans, par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

Les membres démissionnaires sont remplacés, en cours de mandat, dans les mêmes conditions.

Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres du conseil scientifique par arrêté des ministres de tutelle. Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50.

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