Article R592-57 du Code de l'environnement

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

I. - Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat et d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

2° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;

3° Le produit des ventes de publications ;

4° Les revenus tirés des brevets ou inventions ;

5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;

6° Les dons et legs ;

7° Les produits des emprunts et des participations, les produits financiers et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

II. - Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° Les impôts et contributions de toute nature ;

4° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;

5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires aux missions de l'établissement.

III. - Le budget et les décisions modificatives font apparaître distinctement les ressources et les dépenses correspondant aux missions relevant du directeur général adjoint.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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