Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 9 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Article R592-60 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Demeurent à la disposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités opérationnelles et les conditions financières réglées par convention entre le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, en sa qualité d'exploitant, et l'institut, les installations nucléaires de base et les installations individuelles faisant partie d'une installation nucléaire de base secrète qui, avant le 26 février 2002, étaient affectées aux recherches en matière de sûreté et qui ont été, lors de sa création, mises à la disposition de l'institut, pour les besoins de ses programmes de recherches, par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.