Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base
Article R593-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2019
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet consulte la commission locale d'information. L'avis n'est pris en considération que s'il est communiqué au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête.
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