Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base
Article R593-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire sont publiés au Journal officiel de la République française.
Le ministre chargé de la sûreté nucléaire notifie le décret d'autorisation ou sa décision de refus d'autorisation à l'exploitant.
Il transmet au préfet le décret d'autorisation ou sa décision de refus, accompagné des informations mentionnées au IV de l'article L. 122-1-1, afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1, à la commission locale d'information, ainsi que, le cas échéant, aux autorités des Etats étrangers concernés dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-10.
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Décision • 1
1. ASN, décision n° 2021-DC-0710 de l'ASN du 8 juin 2021
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21 et R. 593-38 ; […] 5/6 Les analyses sont faites par un laboratoire agréé par le ministère en charge de l'environnement au titre de l'arrêté du 27 octobre 2011 susvisé.
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