Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 5 : Mise en service d'une installation nucléaire de base
Article R593-32 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Dans le cas où, en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, une actualisation de l'étude d'impact est requise, les collectivités territoriales mentionnées au V de l'article L. 122-1 sont celles mentionnées à l'article R. 593-20 et la procédure prévue par le troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 est mise en œuvre.
Dans le cas où une modification du projet soumis à la demande d'autorisation de création intervient avant la délivrance de l'autorisation de la mise en service, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 593-57.
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[…] Ni les dispositions précitées de la directive du 13 décembre 2011, ni celles de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement qui n'étaient, au demeurant, pas applicables à la date de la demande d'autorisation de mise en service de l'installation Flamanville 3 formée par EDF le 19 mars 2015, ni non plus celles de l'article R. 593-30 prévoyant que le dossier que l'exploitant doit adresser à l'ASN en vue de la mise en service d'une INB comporte : « 6° La mise à jour de l'étude d'impact, le cas échéant », ni celles de l'article R. 593-32 du même code précisant la procédure à suivre dans le cas où une actualisation de l'étude d'impact est requise, […]
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2. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 juin 2022, 444945
[…] En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que l'autorisation qu'ils attaquent a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le dossier de demande d'autorisation de comporter les avis de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements prévus à l'article R. 593-32 du code de l'environnement, cet article, issu du décret du 14 mars 2019 précité, n'est pas applicable à la procédure d'édiction de la décision litigieuse, ainsi qu'il résulte des dispositions du X de l'article 13 de ce décret citées au point 9. […]
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