Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base / Sous-section 2 : Création d'une installation nucléaire de base par séparation ou par réunion d'installations existantes
Article R593-46 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet des décrets mentionnés à l'article R. 593-44 ou à l'article R. 593-45. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret. Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.