Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base / Sous-section 5 : Dispositions communes
Article R593-53 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 1 et 2 ainsi que de celles portant sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base déposées en application de la sous-section 4 est de deux ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.