Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 9 : Réexamens périodiques / Sous-section 2 : Autres réexamens périodiques
Article R593-63 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
La politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ainsi que le système de gestion intégrée établis par l'exploitant en application de l'article L. 593-6, sont réexaminés périodiquement et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans pour ce qui concerne la politique en matière de protection des intérêts. Après réexamen, ils sont mis à jour, le cas échéant.
Ces documents sont également réexaminés et, le cas échéant, mis à jour :
1° Avant toute mise en service d'une nouvelle installation ;
2° Avant toute mise en œuvre d'une modification mentionnée à l'article R. 593-47 ou à l'article R. 593-57 lorsqu'elle peut avoir des conséquences importantes sur les dangers liés aux accidents majeurs ;
3° Dans un délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du présent chapitre ;
4° A la suite d'un accident majeur.
L'exploitant transmet les conclusions de ces réexamens à l'autorité et les tient à la disposition du comité social et économique de l'établissement.