Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 10 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une installation nucléaire de base / Sous-section 2 : Démantèlement
Article R593-70 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
I.-En vue d'obtenir l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire pour la réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement, prévu à l'avant-dernier alinéa du II de l'article R. 593-69, l'exploitant lui adresse un dossier comprenant :
1° La révision du rapport de sûreté avec les éléments permettant d'apprécier la conformité des opérations prévues avec les dispositions du décret de démantèlement et avec les prescriptions définies en application du VI de l'article R. 593-69 ;
2° La révision des règles générales d'exploitation ;
3° En tant que de besoin, les mises à jour du plan d'urgence interne mentionnés à l'article R. 593-31 et de l'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article R. 593-67.
II.-La décision d'accord pour la réalisation de certaines opérations ou étapes du démantèlement délivrée par l'autorité peut fixer le délai à l'issue duquel celles-ci devront être achevées. Elle peut également prescrire la transmission à l'autorité d'un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
III.-La décision d'accord de l'autorité fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article R. 593-38, le cas échéant, sous les réserves énoncées au VII du même article.
IV.-La durée de l'instruction des demandes d'accord est d'un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie, elle peut être portée à deux ans par décision motivée de l'autorité. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
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Décisions • 9
[…] dénommée Rapsodie, exploitée sur le site de Cadarache Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-19 et L. 593-29 ; Vu le décret no 2021-419 du 9 avril 2021 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder à des opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base no 25, dénommée « Rapsodie », implantée sur le site de Cadarache, […] au moins un an avant la réalisation de l'opération mentionnée à l'article 1er de la décision n°2021-DC-0712 du 3 août 2021 susvisée, une demande conforme aux exigences de l'article R. 593-70 du code de l'environnement. […]
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[…] dénommée Atelier des matériaux irradiés, sur le site de Chinon Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-29 et R. 593-66 à R. 593-71 ; Vu le décret no 2020-499 du 30 avril 2020 prescrivant à la société Électricité de France de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base no 94, […] implantée sur le site de Chinon 1 OPERATIONS SOUMISES A L'ACCORD DE L'ASN [INB94-DEM-1] I. – L'exploitant transmet, au moins un an avant la réalisation d'une opération indiquée à l'article 2 de la présente décision, un dossier conforme aux exigences de l'article R. 593-70 du code de l'environnement. […]
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3. ASN, décision n° CODEP-CLG-2020-038011 du président de l'ASN du 23 juillet 2020
[…] Orano Cycle transmet, au moins un an avant la réalisation d'une opération indiquée à l'article 2 de la présente décision, un dossier conforme aux exigences de l'article R. 593-70 du code de l'environnement.
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