Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 11 : Dispositions propres aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Article R593-76 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
La déclaration prévue à l'article L. 593-35 est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article R. 593-16. La déclaration précise l'identité du propriétaire du terrain d'assiette de l'installation.
En outre, si l'installation était précédemment soumise au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, la déclaration le mentionne et le dossier est complété par une copie de l'arrêté d'autorisation, de l'arrêté d'enregistrement ou du récépissé de déclaration au titre de ce régime.
Si l'installation fait l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, ces servitudes sont indiquées sur le plan prévu au 4° du I de l'article R. 593-16.
Pour mémoire, la déclaration de mise à l'arrêté définitif comporte une mise à jour du plan de démantèlement (article R593-66 du Code de l'environnement). Toutefois, un point disparaît dans le dossier de démantèlement détaillé à l'article R593-67. […] cidTexte=JORFTEXT000000469544">décret Procédures : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis (nouveaux articles R593-76 à R593-80 du Code de l'environnement) Servitudes d'utilité publique (nouveaux articles R593-81 à R593-83 du Code de l'environnement) Dispositions applicables en cas de risques graves (nouveaux articles R593-84 à R593-85 du Code de l'environnement)
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